C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
69. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire pour en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3°  lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un véhicule routier sur un chemin public effectue un service auquel s’applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l’inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1987, c. 97, a. 69.