C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
49. Toute personne intéressée peut, dans les 21 jours de la publication de l’avis visé dans l’article 47, s’opposer à la délivrance d’un permis en transmettant à la Commission une opposition motivée et assermentée.
1987, c. 97, a. 49; 1997, c. 43, a. 135.
49. Toute personne intéressée peut, dans les 21 jours de la publication de l’avis visé dans l’article 47, s’opposer à la délivrance d’un permis par le dépôt à la Commission d’une opposition écrite, motivée et assermentée, accompagnée de la preuve de sa signification au requérant.
Le défaut de déposer ces documents dans le délai prescrit entraîne le rejet immédiat de l’opposition.
1987, c. 97, a. 49.