C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
48. L’article 47 ne s’applique pas à une demande de permis dûment complétée qui se rapporte à un service prévu à l’un des articles 17 à 20, auquel cas la Commission rend sa décision immédiatement.
1987, c. 97, a. 48.