C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
45. Le titulaire d’un permis doit, en cas de suspension ou de révocation de son permis, le retourner sans délai à la Commission.
Lorsque celui-ci refuse ou omet de se soumettre à cette exigence, la Commission peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, le titulaire doit lui remettre immédiatement ce permis.
1987, c. 97, a. 45.