C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
43. La suspension ou la révocation d’un permis a effet à compter de la communication de la décision de la Commission au titulaire de ce permis ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1987, c. 97, a. 43; 1997, c. 43, a. 132.
43. La suspension ou la révocation d’un permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Commission au titulaire de ce permis ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1987, c. 97, a. 43.