C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
38. La Commission peut, sur rapport d’un inspecteur qui a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou l’un de ses règlements, notifier par écrit à celui-ci l’avis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations relativement au maintien de son permis.
Si le titulaire fait défaut de présenter ses observations ou s’il ne justifie pas le maintien de son permis, la Commission peut suspendre ou révoquer ce permis ou accepter du titulaire un engagement volontaire de respecter la présente loi et ses règlements.
1987, c. 97, a. 38; 1997, c. 43, a. 131.
38. La Commission peut, sur rapport d’un inspecteur qui a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou l’un de ses règlements, convoquer celui-ci devant elle en lui précisant les faits qui lui sont reprochés pour qu’il fasse valoir ses prétentions relativement au maintien de son permis.
Si le titulaire fait défaut de comparaître ou s’il ne justifie pas le maintien de son permis, la Commission peut suspendre ou révoquer ce permis ou accepter du titulaire un engagement volontaire de respecter la présente loi et ses règlements.
1987, c. 97, a. 38.