C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
37. La Commission peut, au lieu de suspendre ou révoquer un permis pour un motif prévu par les paragraphes 2° ou 3° de l’article 36, ordonner à son titulaire d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1987, c. 97, a. 37.