C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
35. La Commission peut suspendre pour la période qu’elle détermine ou révoquer, conformément à la présente section, un permis de camionnage, de sa propre initiative ou à la demande du Procureur général ou de toute personne intéressée.
1987, c. 97, a. 35.