C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
32. La Commission peut, sur réception d’un tel avis, exiger du titulaire la production d’un rapport d’exploitation en lui faisant parvenir la formule qu’elle prescrit à cette fin.
Cette formule doit être accompagnée d’un avis mentionnant le délai qu’elle accorde au titulaire pour la production de son rapport et l’informant de la révocation éventuelle de son permis en cas de défaut de se conformer à cette exigence dans le délai fixé.
1987, c. 97, a. 32.