C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
31. La Société de l’assurance automobile du Québec avise la Commission de l’annulation de l’immatriculation de tout véhicule routier utilisé par un titulaire dans l’exploitation de son permis, de toute interdiction de circuler avec ce véhicule ou de toute renonciation à ce droit.
1987, c. 97, a. 31; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 55, a. 3.
31. La Société de l’assurance automobile du Québec avise la Commission du non-renouvellement, de la suspension ou de la révocation de l’immatriculation des véhicules routiers utilisés par un titulaire dans l’exploitation de son permis de camionnage.
1987, c. 97, a. 31; 1990, c. 19, a. 11.
31. La Régie de l’assurance automobile du Québec avise la Commission du non-renouvellement, de la suspension ou de la révocation de l’immatriculation des véhicules routiers utilisés par un titulaire dans l’exploitation de son permis de camionnage.
1987, c. 97, a. 31.