C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
16. Les paragraphes 5°, 6°, 7° et 8° du premier alinéa de l’article 12 ne s’appliquent pas au demandeur dont le domicile ou le siège social est situé hors du Québec et qui produit, avec sa demande de permis, un certificat délivré par l’autorité compétente du lieu de son domicile ou de son siège social attestant qu’il possède les aptitudes requises pour y exploiter un permis de camionnage, à la condition qu’un accord soit intervenu à cet effet en vertu de l’article 93 et que le permis demandé n’exige pas des aptitudes différentes de celles pour lesquelles il s’est déjà qualifié.
1987, c. 97, a. 16; 1997, c. 43, a. 129.
16. Les paragraphes 5°, 6°, 7° et 8° du premier alinéa de l’article 12 ne s’appliquent pas au requérant dont le domicile ou le siège social est situé hors du Québec et qui produit, avec sa demande de permis, un certificat délivré par l’autorité compétente du lieu de son domicile ou de son siège social attestant qu’il possède les aptitudes requises pour y exploiter un permis de camionnage, à la condition qu’un accord soit intervenu à cet effet en vertu de l’article 93 et que le permis demandé n’exige pas des aptitudes différentes de celles pour lesquelles il s’est déjà qualifié.
1987, c. 97, a. 16.