C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
14. La Commission n’est tenue de convoquer une audience publique que si une personne intéressée qui s’oppose à la délivrance du permis démontre, à la satisfaction de la Commission, que l’exploitation de ce permis serait susceptible de nuire à l’intérêt public.
Toutefois, la Commission doit convoquer une telle audience publique lorsque la personne intéressée qui s’oppose à la délivrance du permis démontre, à la satisfaction de la Commission, que l’exploitation du permis demandé affectera les services qu’elle fournit à des usagers en vertu de son permis à un point tel que cette exploitation serait susceptible de nuire à l’intérêt public; cependant, la baisse d’achalandage et de revenus que pourrait lui causer l’exploitation du permis demandé ne doit pas être considérée comme susceptible de nuire à l’intérêt public.
1987, c. 97, a. 14.