C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
13. Le demandeur d’un permis de camionnage peut remplacer un renseignement ou document visé au premier alinéa de l’article 12 par celui que prescrit le gouvernement par règlement.
1987, c. 97, a. 13; 1997, c. 43, a. 127.
13. Le requérant d’un permis de camionnage peut remplacer un renseignement ou document visé au premier alinéa de l’article 12 par celui que prescrit le gouvernement par règlement.
1987, c. 97, a. 13.