C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
99. Si la requête est accordée, le ministre atteste ce fait sur chaque exemplaire de la requête, en y apposant sa signature. Avant d’accorder la requête, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
Avis que la requête a été accordée est publié par l’inspecteur général à la Gazette officielle du Québec aux frais de la caisse résultant de la fusion.
1970, c. 59, a. 37; 1982, c. 52, a. 92.
99. Si la requête est accordée, le ministre atteste ce fait sur chaque exemplaire de la requête, en y apposant sa signature.
Avis que la requête a été accordée est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la caisse résultant de la fusion.
1970, c. 59, a. 37.