C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
91. L’inspecteur peut convoquer, séparément ou conjointement, le conseil d’administration, le conseil de surveillance et la commission de crédit, pour soumettre et expliquer son rapport préliminaire ou final d’inspection.
S. R. 1964, c. 293, a. 90; 1970, c. 59, a. 34.