C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
89. Les opérations d’une caisse doivent au moins une fois chaque année faire l’objet d’une inspection par un inspecteur de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée ou par un inspecteur d’une autre fédération qui a conclu une entente à cet effet avec la fédération à laquelle cette caisse est affiliée.
L’inspection d’une caisse affiliée à une fédération elle-même affiliée à la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec est faite par un inspecteur de cette dernière.
S. R. 1964, c. 293, a. 87; 1970, c. 59, a. 31; 1979, c. 90, a. 3.
89. Les opérations d’une caisse doivent au moins une fois chaque année faire l’objet d’une inspection par un inspecteur de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée ou par un inspecteur d’une autre fédération qui a conclu une entente à cet effet avec la fédération à laquelle cette caisse est affiliée.
L’inspection d’une caisse affiliée à une fédération elle-même affiliée à la Fédération de Québec des unions régionales des caisses populaires Desjardins est faite par un inspecteur de cette dernière.
S. R. 1964, c. 293, a. 87; 1970, c. 59, a. 31.