C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une société de fiducie, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas 1% de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas 15% de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale du Parlement l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12; 1982, c. 52, a. 107; 1982, c. 26, a. 289; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 701; 1995, c. 33, a. 21; 1996, c. 2, a. 104; 2002, c. 75, a. 33.
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une société de fiducie, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas 1 % de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas 15 % de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale du Parlement l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12; 1982, c. 52, a. 107; 1982, c. 26, a. 289; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 701; 1995, c. 33, a. 21; 1996, c. 2, a. 104.
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une société de fiducie, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une corporation municipale ou une commission scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas 1 % de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas 15 % de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale de la Législature l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12; 1982, c. 52, a. 107; 1982, c. 26, a. 289; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 701; 1995, c. 33, a. 21.
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une société de fiducie, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une corporation municipale ou une commission scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par privilège ou hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par privilège de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas 1 % de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas 15 % de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale de la Législature l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12; 1982, c. 52, a. 107; 1982, c. 26, a. 289; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 701.
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une société de fiducie, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une corporation municipale ou scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par privilège ou hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par privilège de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas un pour cent de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas quinze pour cent de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale de la Législature l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12; 1982, c. 52, a. 107; 1982, c. 26, a. 289; 1987, c. 95, a. 402.
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une compagnie de fidéicommis, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une corporation municipale ou scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par privilège ou hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par privilège de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas un pour cent de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas quinze pour cent de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale de la Législature l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12; 1982, c. 52, a. 107; 1982, c. 26, a. 289.
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une compagnie de fidéicommis, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une corporation municipale ou scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une association coopérative, une fédération d’associations coopératives, une société coopérative agricole, une fédération de sociétés coopératives agricoles ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par privilège ou hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par privilège de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une association coopérative, une fédération d’associations coopératives, une société coopérative agricole, une fédération de sociétés coopératives agricoles ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas un pour cent de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas quinze pour cent de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale de la Législature l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12; 1982, c. 52, a. 107.
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une compagnie de fidéicommis, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une corporation municipale ou scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une association coopérative, une fédération d’associations coopératives, une société coopérative agricole, une fédération de sociétés coopératives agricoles ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par privilège ou hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par privilège de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une association coopérative, une fédération d’associations coopératives, une société coopérative agricole, une fédération de sociétés coopératives agricoles ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas un pour cent de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à soixante-quinze pour cent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas quinze pour cent de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale de la Législature l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par le ministre.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12.