C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
82. Le gérant adresse à la fédération à laquelle la caisse est affiliée quatre exemplaires du compte rendu, après les avoir attestés de sa signature. Cette fédération, après vérification, retourne deux des exemplaires à la caisse et deux à l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 81; 1970, c. 59, a. 25; 1982, c. 52, a. 107.
82. Le gérant adresse à la fédération à laquelle la caisse est affiliée quatre exemplaires du compte rendu, après les avoir attestés de sa signature. Cette fédération, après vérification, retourne deux des exemplaires à la caisse et deux au ministre.
S. R. 1964, c. 293, a. 81; 1970, c. 59, a. 25.