C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
69. Le conseil d’administration, à sa première séance après l’assemblée d’organisation ou l’assemblée annuelle ou au cours de cette assemblée, choisit, parmi les administrateurs, un président, un vice-président et un secrétaire.
Le conseil d’administration nomme aussi un gérant qu’il peut choisir parmi les administrateurs.
La même personne peut cumuler les charges de secrétaire et de gérant.
S. R. 1964, c. 293, a. 68; 1978, c. 85, a. 14.
69. Le conseil d’administration, à sa première séance après l’assemblée d’organisation ou l’assemblée annuelle ou au cours de cette assemblée, choisit, parmi les administrateurs, un président, un vice-président et un secrétaire.
Le conseil d’administration nomme aussi un gérant qu’il peut choisir parmi les administrateurs.
La même personne peut cumuler les charges de secrétaire et de gérant.
Avec l’autorisation du ministre la même personne peut cumuler les charges de président et de gérant.
S. R. 1964, c. 293, a. 68.