C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
60. Le conseil de surveillance doit notamment:
a)  vérifier l’encaisse et les titres;
b)  s’assurer que les opérations sont conduites en conformité du règlement et des décisions de l’assemblée générale;
c)  contrôler les décisions de la commission de crédit et les opérations qui en découlent;
d)  faire rapport de ses observations et soumettre ses recommandations au conseil d’administration lorsqu’il le juge à propos;
e)  convoquer d’urgence une assemblée spéciale si le conseil d’administration ne donne pas suite à ses recommandations, s’il y a violation d’une prescription légale ou réglementaire se rapportant à l’administration de la caisse ou aux garanties exigées pour assurer le remboursement de prêts ou s’il suspend de leurs fonctions les commissaires de crédit;
f)  faire rapport sans délai au conseil d’administration des motifs pour lesquels il suspend de ses fonctions un employé de la caisse;
g)  s’assurer que les opérations de la caisse sont inspectées périodiquement suivant les dispositions de l’article 89;
h)  si l’assemblée annuelle a nommé un vérificateur, s’assurer que le compte rendu annuel a été vérifié par ce dernier;
i)  soumettre, sur réception du rapport prévu à l’article 93, ses recommandations au conseil d’administration et, s’il le juge à propos, décréter la tenue d’une assemblée spéciale des membres de la caisse.
L’assemblée spéciale visée au paragraphe i est convoquée conformément à l’article 45, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
S. R. 1964, c. 293, a. 59; 1970, c. 59, a. 21.