C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
139. Une fédération visée à l’article 138 peut en outre acquérir des actions entièrement acquittées, émises par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec,
a)  si la corporation qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions privilégiées émises et non rachetées, un dividende au moins égal au taux spécifié; et
b)  si cette corporation a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins quatre pour cent de leur valeur comptable.
1970, c. 59, a. 44.