C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
128. Le ministre peut, sur production d’une déclaration analogue à celle prévue à l’article 124 et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la formation d’une fédération composée de fédérations de caisses d’épargne et de crédit.
La déclaration d’adhésion doit être signée par les représentants d’au moins cinq fédérations.
S. R. 1964, c. 293, a. 101; 1982, c. 52, a. 103.
128. Le ministre peut, sur production d’une déclaration analogue à celle qui est prévue à l’article 124, autoriser la formation d’une fédération composée de fédérations de caisses d’épargne et de crédit.
La déclaration d’adhésion doit être signée par les représentants d’au moins cinq fédérations.
S. R. 1964, c. 293, a. 101.