C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
126. Le nom d’une fédération doit être conforme aux dispositions de l’article 10.
Un second nom comprenant l’expression «caisse centrale» ou «caisse régionale» peut néanmoins être adopté pour l’exercice de certains pouvoirs.
S. R. 1964, c. 293, a. 99.