C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
122. Toute caisse dont l’affiliation à une fédération cesse doit, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’affiliation a cessé, fournir au ministre la preuve de son affiliation à une autre fédération. Toutefois le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger ce délai et, si le nom de cette caisse inclut une expression mentionnée à l’article 12, lui attribuer un autre nom qui n’inclut aucune telle expression.
1970, c. 59, a. 40.