C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
121. Au cas de liquidation ou de dissolution d’une caisse non affiliée, le solde provenant de la liquidation ou de la dissolution, y compris le solde de la réserve générale, est dévolu à une institution désignée par le gouvernement; celui-ci détermine aussi à qui doivent être remis les documents dont le liquidateur ou le curateur public a pris possession.
1970, c. 59, a. 40; 1978, c. 85, a. 27.
121. Au cas de liquidation ou de dissolution d’une caisse non affiliée, le solde provenant de la liquidation ou de la dissolution, y compris le solde des réserves prévues aux articles 87 et 88, est dévolu à une institution désignée par le gouvernement; celui-ci détermine aussi à qui doivent être remis les documents dont le liquidateur ou le curateur public a pris possession.
1970, c. 59, a. 40.