C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
120. Une caisse non affiliée à une fédération doit, dans tous les cas où la présente loi exige qu’une caisse affiliée obtienne l’autorisation de la fédération à laquelle elle appartient, obtenir l’autorisation de l’inspecteur général.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 107.
120. Une caisse non affiliée à une fédération doit, dans tous les cas où la présente loi exige qu’une caisse affiliée obtienne l’autorisation de la fédération à laquelle elle appartient, obtenir l’autorisation du ministre.
1970, c. 59, a. 40.