C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
118. L’inspection des opérations d’une caisse non affiliée à une fédération doit être faite au moins une fois chaque année par un inspecteur désigné par l’inspecteur général. Les frais de cette inspection sont à la charge de la caisse.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 107.
118. L’inspection des opérations d’une caisse non affiliée à une fédération doit être faite au moins une fois chaque année par un inspecteur désigné par le ministre. Les frais de cette inspection sont à la charge de la caisse.
1970, c. 59, a. 40.