C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
103. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de la présente loi le gouvernement estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit d’une caisse, ou qu’un tel conseil ou une telle commission manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou s’adonne à des pratiques administratives qui mettent en danger la sécurité des économies des membres, il peut ordonner que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Aux fins du premier alinéa, le gouvernement procède sur la recommandation du ministre agissant, après avoir pris avis de l’inspecteur général, de son propre chef ou à la demande de la fédération à laquelle est affiliée la caisse dont il s’agit.
Avant que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission ne soient suspendus, le ministre doit donner à la caisse à laquelle appartient ce conseil ou cette commission l’occasion de présenter ses observations; il doit aussi donner un semblable avis à cette fin à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, à moins qu’il agisse à la demande de la fédération.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 23; 1982, c. 52, a. 94; 1997, c. 43, a. 103.
103. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de la présente loi le gouvernement estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit d’une caisse, ou qu’un tel conseil ou une telle commission manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou s’adonne à des pratiques administratives qui mettent en danger la sécurité des économies des membres, il peut ordonner que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Aux fins du premier alinéa, le gouvernement procède sur la recommandation du ministre agissant, après avoir pris avis de l’inspecteur général, de son propre chef ou à la demande de la fédération à laquelle est affiliée la caisse dont il s’agit.
Avant que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission ne soient suspendus, le ministre doit donner à la caisse à laquelle appartient ce conseil ou cette commission l’occasion de faire valoir leur point de vue; il doit aussi donner un semblable avis à cette fin à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, à moins qu’il agisse à la demande de la fédération.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 23; 1982, c. 52, a. 94.
103. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de la présente loi le gouvernement estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit d’une caisse, ou qu’un tel conseil ou une telle commission manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou s’adonne à des pratiques administratives qui mettent en danger la sécurité des économies des membres, il peut ordonner que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Aux fins de l’alinéa précédent, le gouvernement procède sur la recommandation du ministre agissant de son propre chef ou à la demande de la fédération à laquelle est affiliée la caisse dont il s’agit.
Avant que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission ne soient suspendus, le ministre doit donner à la caisse à laquelle appartient ce conseil ou cette commission l’occasion de faire valoir leur point de vue; il doit aussi donner un semblable avis à cette fin à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, à moins qu’il agisse à la demande de la fédération.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 23.
103. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de l’article 93 le gouvernement estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit d’une caisse, ou qu’un tel conseil ou une telle commission manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou s’adonne à des pratiques administratives qui mettent en danger la sécurité des économies des membres, il peut ordonner que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Aux fins de l’alinéa précédent, le gouvernement procède sur la recommandation du ministre agissant de son propre chef ou à la demande de la fédération à laquelle est affiliée la caisse dont il s’agit.
Avant que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission ne soient suspendus, le ministre doit donner à la caisse à laquelle appartient ce conseil ou cette commission l’occasion de faire valoir leur point de vue; il doit aussi donner un semblable avis à cette fin à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, à moins qu’il agisse à la demande de la fédération.
1970, c. 59, a. 37.