C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
101. À compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 99, les caisses sont fusionnées et ne forment qu’une seule caisse sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
1970, c. 59, a. 37.