C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
38. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 45; 1997, c. 43, a. 875; 2009, c. 35, a. 48.
38. Un titulaire de permis visé à l’article 31 est admis comme membre de l’Ordre et inscrit au tableau sur simple demande écrite et paiement de la cotisation exigible, s’il établit qu’il réside au Québec et que depuis un an, son principal moyen de subsistance est l’exercice de la comptabilité publique.
1973, c. 64, a. 45; 1997, c. 43, a. 875.
38. Un détenteur de permis visé à l’article 31 est admis comme membre de l’Ordre et inscrit au tableau sur simple demande écrite et paiement de la cotisation exigible, s’il établit qu’il réside au Québec et que depuis un an, son principal moyen de subsistance est l’exercice de la comptabilité publique.
1973, c. 64, a. 45.