C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
31. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 38; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 48.
31. Toute personne qui, le 17 avril 1946, était un membre en règle de l’Association générale des comptables, constituée par la Loi constituant en corporation la General Accountants Association (Statuts du Canada (1913), chapitre 116), résidait au Québec et n’est pas devenue membre de l’Ordre peut, en tout temps, obtenir du Conseil d’administration un permis d’exercer la comptabilité publique sur demande écrite exposant que le 17 avril 1946, cette personne était un membre en règle de l’Association générale des comptables, résidait alors au Québec et qu’elle a l’intention d’y résider et d’y exercer la comptabilité publique comme moyen principal de gagner sa vie.
Aux fins du présent article, le service, en dehors du Québec, dans les armées de Sa Majesté ou l’exercice d’une fonction publique relative à la guerre qui a débuté en 1939, équivaut à la résidence requise au Québec.
1973, c. 64, a. 38; 2008, c. 11, a. 212.
31. Toute personne qui, le 17 avril 1946, était un membre en règle de l’Association générale des comptables, constituée par la Loi constituant en corporation la General Accountants Association (Statuts du Canada (1913), chapitre 116), résidait au Québec et n’est pas devenue membre de l’Ordre peut, en tout temps, obtenir du Bureau un permis d’exercer la comptabilité publique sur demande écrite exposant que le 17 avril 1946, cette personne était un membre en règle de l’Association générale des comptables, résidait alors au Québec et qu’elle a l’intention d’y résider et d’y exercer la comptabilité publique comme moyen principal de gagner sa vie.
Aux fins du présent article, le service, en dehors du Québec, dans les armées de Sa Majesté ou l’exercice d’une fonction publique relative à la guerre qui a débuté en 1939, équivaut à la résidence requise au Québec.
1973, c. 64, a. 38.
31. Toute personne qui, le 17 avril 1946, était un membre en règle de l’Association générale des comptables, constituée par le chapitre 116 des lois de 1913 (Statuts du Canada), résidait au Québec et n’est pas devenue membre de l’Ordre peut, en tout temps, obtenir du Bureau un permis d’exercer la comptabilité publique sur demande écrite exposant que le 17 avril 1946, cette personne était un membre en règle de l’Association générale des comptables, résidait alors au Québec et qu’elle a l’intention d’y résider et d’y exercer la comptabilité publique comme moyen principal de gagner sa vie.
Aux fins du présent article, le service, en dehors du Québec, dans les armées de Sa Majesté ou l’exercice d’une fonction publique relative à la guerre qui a débuté en 1939, équivaut à la résidence requise au Québec.
1973, c. 64, a. 38.