C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
17. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 17; 1994, c. 40, a. 293.
17. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en comptabilité publique qui détient:
a)  un diplôme en administration ou en commerce décerné par une université du Québec; ou
b)  un diplôme décerné par une université du Québec au terme de trois années d’étude à plein temps après l’obtention par le candidat d’un diplôme d’études collégiales; ou
c)  un autre diplôme universitaire jugé équivalent par le Bureau; et
a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 64, a. 17.