C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
16. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 16; 1989, c. 25, a. 7; 1994, c. 40, a. 293.
16. L’immatriculation d’un étudiant en comptabilité publique est constatée par un certificat délivré par le secrétaire général.
1973, c. 64, a. 16; 1989, c. 25, a. 7.
16. L’immatriculation d’un étudiant en comptabilité publique est constatée par un certificat délivré par le directeur administratif.
1973, c. 64, a. 16.