C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 173; 1993, c. 48, a. 346; 2002, c. 45, a. 289; 2006, c. 38, a. 26.
13. Cette autorisation est donnée sur requête, pourvu que la compagnie,—
1°  dépose chez le registraire des entreprises une copie de sa charte et de ses lettres patentes;
2°  établisse sous serment, si requis, qu’elle possède des biens suffisants, et qu’elle conduit ses opérations de manière à mériter la confiance publique;
3°  établisse qu’elle est immatriculée au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 283, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 173; 1993, c. 48, a. 346; 2002, c. 45, a. 289.
13. Cette autorisation est donnée sur requête, pourvu que la compagnie,—
1°  Dépose chez l’inspecteur général une copie de sa charte et de ses lettres patentes;
2°  Établisse sous serment, si requis, qu’elle possède des biens suffisants, et qu’elle conduit ses opérations de manière à mériter la confiance publique;
3°  Établisse qu’elle est immatriculée au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 283, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 173; 1993, c. 48, a. 346.
13. Cette autorisation est donnée sur requête, pourvu que la compagnie,—
1°  Dépose chez l’inspecteur général une copie de sa charte et de ses lettres patentes;
2°  Établisse sous serment, si requis, qu’elle possède des biens suffisants, et qu’elle conduit ses opérations de manière à mériter la confiance publique;
3°  Dépose chez l’inspecteur général une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations des actions ou procédures exercées contre elle, et indiquant l’endroit où sera établi le bureau principal de la compagnie au Québec.
S. R. 1964, c. 283, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 173.
13. Cette autorisation est donnée sur requête, pourvu que la compagnie,—
1°  Dépose au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives une copie de sa charte et de ses lettres patentes;
2°  Établisse sous serment, si requis, qu’elle possède des biens suffisants, et qu’elle conduit ses opérations de manière à mériter la confiance publique;
3°  Dépose au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations des actions ou procédures exercées contre elle, et indiquant l’endroit où sera établi le bureau principal de la compagnie au Québec.
S. R. 1964, c. 283, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
13. Cette autorisation est donnée sur requête, pourvu que la compagnie,—
1°  Dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie de sa charte et de ses lettres patentes;
2°  Établisse sous serment, si requis, qu’elle possède des biens suffisants, et qu’elle conduit ses opérations de manière à mériter la confiance publique;
3°  Dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations des actions ou procédures exercées contre elle, et indiquant l’endroit où sera établi le bureau principal de la compagnie au Québec.
S. R. 1964, c. 283, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.