C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 12; 1969, c. 26, a. 75; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 2002, c. 45, a. 289; 2006, c. 38, a. 26.
12. Nulle compagnie minière dont le siège social est situé hors du Québec ne peut vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, au Québec, ses actions, son capital, ses certificats d’actions, obligations ou autres valeurs à moins qu’elle n’ait au préalable obtenu une autorisation à ces fins du registraire des entreprises.
S. R. 1964, c. 283, a. 12; 1969, c. 26, a. 75; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 2002, c. 45, a. 289.
12. Nulle compagnie minière dont le siège social est situé hors du Québec ne peut vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, au Québec, ses actions, son capital, ses certificats d’actions, obligations ou autres valeurs à moins qu’elle n’ait au préalable obtenu une autorisation à ces fins de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 283, a. 12; 1969, c. 26, a. 75; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174.
12. Nulle compagnie minière dont le siège social est situé hors du Québec ne peut vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, au Québec, ses actions, son capital, ses certificats d’actions, obligations ou autres valeurs à moins qu’elle n’ait au préalable obtenu une autorisation à ces fins du ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 283, a. 12; 1969, c. 26, a. 75; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
12. Nulle compagnie minière dont le siège social est situé hors du Québec ne peut vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, au Québec, ses actions, son capital, ses certificats d’actions, obligations ou autres valeurs à moins qu’elle n’ait au préalable obtenu une autorisation à ces fins du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 283, a. 12; 1969, c. 26, a. 75; 1975, c. 76, a. 11.