C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux compagnies minières qui sont constituées en personne morale par lettres patentes délivrées en vertu des lois du Québec.
S. R. 1964, c. 283, a. 1; 1969, c. 26, a. 74; 1999, c. 40, a. 75; 2006, c. 38, a. 25.
1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux compagnies minières qui sont constituées en personne morale par lettres patentes délivrées en vertu des lois du Québec, à l’exception de la section VI qui s’applique aux compagnies qu’elle vise.
S. R. 1964, c. 283, a. 1; 1969, c. 26, a. 74; 1999, c. 40, a. 75.
1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux compagnies minières qui sont constituées en corporation par lettres patentes délivrées en vertu des lois du Québec, à l’exception de la section VI qui s’applique aux compagnies qu’elle vise.
S. R. 1964, c. 283, a. 1; 1969, c. 26, a. 74.