C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
78.1. Toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière doit, sous réserve de l’article 110.1, constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.
Les sommes versées au fonds doivent être utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par la présente section:
1°  à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2;
2°  à des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.
Pour l’application de la présente section, les mots «carrière» et «sablière» ont le sens que leur donne l’article 1 du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7).
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 40.
78.1. Toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière doit, sous réserve de l’article 110.1, constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.
Les sommes versées au fonds doivent être utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par la présente section:
1°  à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2;
2°  à des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.
Pour l’application de la présente section, les mots «carrière» et «sablière» ont le sens que leur donne l’article 1 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2).
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 40.
78.1. Toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière doit, sous réserve de l’article 110.1, constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.
Les sommes versées au fonds doivent être utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par la présente section :
1°  à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir d’un site situé sur le territoire de la municipalité, des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2 ;
2°  à des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.
2008, c. 18, a. 66.
Le présent article a effet à compter de l’exercice financier municipal 2009. (2008, c. 18, a. 125).