C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
17.2. Toute municipalité locale qui désire exploiter une entreprise visée à l’article 17.1 avec une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé doit procéder à un appel de candidatures lorsque le projet vise à exploiter une entreprise sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité locale ou municipalité régionale de comté.
Cet appel de candidatures doit inviter toute personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé à soumettre son expérience et ses principales réalisations relativement à la fourniture de biens ou de services reliés à la production d’énergie et indiqués dans l’appel de candidatures.
Celui-ci doit être publié dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité locale et dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 18, a. 75.
17.2. Toute municipalité locale qui désire exploiter une entreprise visée à l’article 17.1 avec une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé doit procéder à un appel de candidatures lorsque le projet vise à exploiter une entreprise sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité locale ou municipalité régionale de comté.
Cet appel de candidatures doit inviter toute personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé à soumettre son expérience et ses principales réalisations relativement à la fourniture de biens ou de services reliés à la production d’énergie et indiqués dans l’appel de candidatures.
Celui-ci doit être publié dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité locale et dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118.
17.2. Toute municipalité locale qui a constitué une société visée à l’article 17.1 peut, sur autorisation du ministre, être caution de cette société.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité de soumettre la décision autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter, selon la procédure prévue pour l’approbation des règlements d’emprunt.
2005, c. 50, a. 107.