C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
107. Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain doit permettre aux employés ou représentants de la municipalité régionale de comté l’accès au cours d’eau pour les inspections nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l’accès de la machinerie et des équipements requis afin de réaliser des travaux.
Avant d’effectuer des travaux, une municipalité régionale de comté doit notifier au propriétaire ou à l’occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d’un préavis d’au moins 48 heures, à moins que l’urgence de remédier à la situation ne l’en empêche.
La municipalité régionale de comté est tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé par son intervention. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité pour la réparation du préjudice causé est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui le réclame ou de la municipalité et les articles 7 et 11, le troisième alinéa de l’article 12 et les articles 75 à 121 et 128 à 132 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 107; 2006, c. 31, a. 122; 2023, c. 27, a. 198.
107. Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain doit permettre aux employés ou représentants de la municipalité régionale de comté l’accès au cours d’eau pour les inspections nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l’accès de la machinerie et des équipements requis afin de réaliser des travaux.
Avant d’effectuer des travaux, une municipalité régionale de comté doit notifier au propriétaire ou à l’occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d’un préavis d’au moins 48 heures, à moins que l’urgence de remédier à la situation ne l’en empêche.
La municipalité régionale de comté est tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé par son intervention. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité pour la réparation du préjudice causé est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui le réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 107; 2006, c. 31, a. 122.
107. Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain doit permettre aux employés ou représentants de la municipalité régionale de comté l’accès au cours d’eau pour les inspections nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l’accès de la machinerie et des équipements requis afin de réaliser des travaux.
Avant d’effectuer des travaux, une municipalité régionale de comté doit notifier au propriétaire ou à l’occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d’un préavis d’au moins 48 heures, à moins que l’urgence de remédier à la situation ne l’en empêche.
La municipalité régionale de comté est tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé par son intervention.
2005, c. 6, a. 107.