C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
7. Si une corporation étrangère autorisée en vertu de la présente loi change son nom, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Si une corporation étrangère change la version française de sa dénomination sociale ou désire changer le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, elle doit demander un nouveau permis. La nouvelle dénomination sociale, la nouvelle version française ou, selon le cas, le nouveau nom doit être conforme aux règlements du gouvernement et ne pas être réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Un nouveau permis peut alors être accordé par l’inspecteur général, et avis en doit être donné par lui dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 72; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 47; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 168.
7. Si une corporation étrangère autorisée en vertu de la présente loi change son nom, elle doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Si une corporation étrangère change la version française de sa dénomination sociale ou désire changer le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, elle doit demander un nouveau permis. La nouvelle dénomination sociale, la nouvelle version française ou, selon le cas, le nouveau nom doit être conforme aux règlements du gouvernement et ne pas être réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Un nouveau permis peut alors être accordé par le ministre des Institutions financières et Coopératives, et avis en doit être donné par le ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 72; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 47; 1981, c. 9, a. 24.
7. Si une corporation étrangère autorisée en vertu de la présente loi change son nom, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Si une corporation étrangère change la version française de sa dénomination sociale ou désire changer le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, elle doit demander un nouveau permis. La nouvelle dénomination sociale, la nouvelle version française ou, selon le cas, le nouveau nom doit être conforme aux règlements du gouvernement et ne pas être réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Un nouveau permis peut alors être accordé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et avis en doit être donné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 72; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 47.
7. Si une corporation étrangère autorisée en vertu de la présente loi change son nom, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Un nouveau permis peut alors être accordé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et avis en doit être donné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 72; 1975, c. 76, a. 11.