C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
25. Toute association ou compagnie de téléphone, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de téléphone devait cesser d’exister.
Une telle association ou compagnie de téléphone ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie. Celle-ci doit alors transmettre au registraire des entreprises une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 286, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 344; 2002, c. 45, a. 286; 2010, c. 7, a. 282.
25. Toute association ou compagnie de téléphone, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de téléphone devait cesser d’exister.
Une telle association ou compagnie de téléphone ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie. Celle-ci doit alors transmettre au registraire des entreprises une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 286, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 344; 2002, c. 45, a. 286.
25. Toute association ou compagnie de téléphone, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de téléphone devait cesser d’exister.
Une telle association ou compagnie de téléphone ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie. Celle-ci doit alors transmettre à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 286, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 344.
25. Toute association ou compagnie de téléphone, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de téléphone devait cesser d’exister.
Une telle association ou compagnie de téléphone ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165.
25. Toute association ou compagnie de téléphone, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de téléphone devait cesser d’exister.
Une telle association ou compagnie de téléphone ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
25. Toute association ou compagnie de téléphone, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de téléphone devait cesser d’exister.
Une telle association ou compagnie de téléphone ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.