C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
94. Les tuyaux de service ou autres de la compagnie, les compteurs, lustres, lampes, conduits, appareils à gaz, ou autres propriétés, de quelque nature que ce soit, appartenant à la compagnie, ne sont pas affectés au loyer, ni saisissables par le possesseur ou le propriétaire des bâtiments où ils se trouvent, ni sujets en aucune manière envers une personne pour la dette d’un autre, pour l’usage duquel ou pour l’usage de la maison ou bâtiment duquel la compagnie les a fournis, quand même cette personne les posséderait réellement ou apparemment.
S. R. 1964, c. 285, a. 94.