C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
88. Quiconque,
1°  baigne, lave ou nettoie des hardes, linges, laines, cuirs, peaux, animaux ou autres substances nuisibles ou malpropres dans un réservoir, une citerne, un étang, une source ou une fontaine d’où vient l’eau fournie par la compagnie; ou y jette, dépose ou met des saletés, déchets ou substances nuisibles, ou permet, ou souffre que l’eau d’un égout ou canal y coule ou y soit conduite ou cause quelque autre nuisance à telle eau; ou
2°  augmente l’approvisionnement du gaz ou de l’eau, dont il est convenu avec la compagnie, en augmentant le nombre ou la dimension des ouvertures des gazifères (brûleurs), ou en employant le gaz sans gazifères ou en le brûlant autrement mal à propos, négligemment ou prodigalement, ou en dépensant l’eau ou le gaz injustement ou mal à propos,
est passible d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 88; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 317.
88. Quiconque,
1°  Baigne, lave ou nettoie des hardes, linges, laines, cuirs, peaux, animaux ou autres substances nuisibles ou malpropres dans un réservoir, une citerne, un étang, une source ou une fontaine d’où vient l’eau fournie par la compagnie; ou y jette, dépose ou met des saletés, déchets ou substances nuisibles, ou permet, ou souffre que l’eau d’un égout ou canal y coule ou y soit conduite ou cause quelque autre nuisance à telle eau; ou
2°  Augmente l’approvisionnement du gaz ou de l’eau, dont il est convenu avec la compagnie, en augmentant le nombre ou la dimension des ouvertures des gazifères (brûleurs), ou en employant le gaz sans gazifères ou en le brûlant autrement mal à propos, négligemment ou prodigalement, ou en dépensant l’eau ou le gaz injustement ou mal à propos,
est, s’il est trouvé coupable du fait, devant un juge de paix ou toute autre personne autorisée à agir en cette qualité dans la localité où l’infraction a été commise, condamné à payer, en faveur de la compagnie, une amende n’excédant pas 20 $, avec les frais de poursuite, ou emprisonné dans l’établissement de détention du district, pendant un espace de temps n’excédant pas trois mois, selon que le juge de paix le trouve convenable.
S. R. 1964, c. 285, a. 88; 1969, c. 21, a. 35.