C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
83. Les obligations ou autres titres d’emprunt et autres valeurs mobilières, ainsi donnés en garantie, n’empêchent pas les administrateurs de la compagnie de recevoir les versements futurs, et de les employer à ses fins, tant que les sommes dues sur les obligations ou autres titres d’emprunt n’excèdent pas le montant de tous les versements qui restent à payer.
S. R. 1964, c. 285, a. 83; 1999, c. 40, a. 73.
83. Les bons, obligations et autres valeurs mobilières, ainsi donnés en garantie, n’empêchent pas les administrateurs de la compagnie de recevoir les versements futurs, et de les employer à ses fins, tant que les sommes dues sur les bons ou obligations n’excèdent pas le montant de tous les versements qui restent à payer.
S. R. 1964, c. 285, a. 83.