C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
82. Les obligations ou autres titres d’emprunt, versements futurs ou autres valeurs mobilières ainsi accordés et donnés en garantie pour l’argent emprunté, sont équitablement et proportionnellement liquidés et payés à même les fonds ou les recettes de la compagnie, sans préférence en faveur d’aucune des créances garanties au préjudice de l’autre.
S. R. 1964, c. 285, a. 82; 1999, c. 40, a. 73.
82. Les bons, obligations, versements futurs ou autres valeurs mobilières ainsi accordés et donnés en garantie pour l’argent emprunté, sont équitablement et proportionnellement liquidés et payés à même les fonds ou les recettes de la compagnie, sans préférence en faveur d’aucune des créances garanties au préjudice de l’autre.
S. R. 1964, c. 285, a. 82.