C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
80. Les obligations ou autres titres d’emprunt donnés pour cet objet peuvent être payables au porteur ou transférables par endossement ou autrement, selon que les administrateurs le jugent à propos.
S. R. 1964, c. 285, a. 80; 1999, c. 40, a. 73.
80. Les bons ou obligations donnés pour cet objet peuvent être payables au porteur ou transférables par endossement ou autrement, selon que les administrateurs le jugent à propos.
S. R. 1964, c. 285, a. 80.