C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est transmis sans délai au registraire des entreprises qui le dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 163; 1993, c. 48, a. 334; 1996, c. 2, a. 582; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 144; 2002, c. 45, a. 284; 2010, c. 7, a. 282.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est transmis sans délai au registraire des entreprises qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 163; 1993, c. 48, a. 334; 1996, c. 2, a. 582; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 144; 2002, c. 45, a. 284.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est transmis sans délai à l’inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
L’inspecteur général refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 163; 1993, c. 48, a. 334; 1996, c. 2, a. 582; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 144.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est alors déposé au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière qui comprend le territoire de la municipalité.
Un autre duplicata de la déclaration, accompagné des mêmes documents et d’un certificat de l’officier de la publicité des droits attestant le dépôt ci-dessus mentionné est transmis sans délai à l’inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
L’inspecteur général refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 163; 1993, c. 48, a. 334; 1996, c. 2, a. 582; 1999, c. 40, a. 73.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est alors déposé au bureau de la division d’enregistrement qui comprend le territoire de la municipalité.
Un autre duplicata de la déclaration, accompagné des mêmes documents et d’un certificat du régistrateur attestant le dépôt ci-dessus mentionné est transmis sans délai à l’inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
L’inspecteur général refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 163; 1993, c. 48, a. 334; 1996, c. 2, a. 582.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire ou magistrat qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est alors déposé au bureau de la division d’enregistrement où la municipalité est située.
Un autre duplicata de la déclaration, accompagné des mêmes documents et d’un certificat du régistrateur attestant le dépôt ci-dessus mentionné est transmis sans délai à l’inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
L’inspecteur général refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 163; 1993, c. 48, a. 334.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire ou magistrat qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est alors déposé au bureau de la division d’enregistrement où la municipalité est située.
Un autre duplicata de la déclaration, accompagné des mêmes documents et d’un certificat du régistrateur attestant le dépôt ci-dessus mentionné est transmis sans délai à l’inspecteur général des institutions financières qui le conserve.
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 163.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire ou magistrat qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est alors déposé au bureau de la division d’enregistrement où la municipalité est située.
Un autre duplicata de la déclaration, accompagné des mêmes documents et d’un certificat du régistrateur attestant le dépôt ci-dessus mentionné est transmis sans délai au ministre des Institutions financières et Coopératives, qui le dépose dans les archives de son ministère.
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire ou magistrat qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est alors déposé au bureau de la division d’enregistrement où la municipalité est située.
Un autre duplicata de la déclaration, accompagné des mêmes documents et d’un certificat du régistrateur attestant le dépôt ci-dessus mentionné est transmis sans délai au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, qui le dépose dans les archives de son ministère.
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.