C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
77. S’il est jugé nécessaire ou convenable de conduire quelques-uns des tuyaux, ou de faire quelque ouvrage sur les terres d’une personne, situées dans un rayon de 16 kilomètres du territoire municipal pour l’approvisionnement duquel la compagnie est constituée en personne morale, et qu’elle ne puisse obtenir le consentement de telle personne, la compagnie peut procéder à l’expropriation.
S. R. 1964, c. 285, a. 77; 1977, c. 60, a. 39; 1996, c. 2, a. 587; 1999, c. 40, a. 73.
77. S’il est jugé nécessaire ou convenable de conduire quelques-uns des tuyaux, ou de faire quelque ouvrage sur les terres d’une personne, situées dans un rayon de 16 kilomètres du territoire municipal pour l’approvisionnement duquel la compagnie est constituée en corporation, et qu’elle ne puisse obtenir le consentement de telle personne, la compagnie peut procéder à l’expropriation.
S. R. 1964, c. 285, a. 77; 1977, c. 60, a. 39; 1996, c. 2, a. 587.
77. S’il est jugé nécessaire ou convenable de conduire quelques-uns des tuyaux, ou de faire quelque ouvrage sur les terres d’une personne, situées dans un rayon de seize kilomètres d’une municipalité pour l’approvisionnement de laquelle la compagnie est constituée en corporation, et qu’elle ne puisse obtenir le consentement de telle personne, la compagnie peut procéder à l’expropriation.
S. R. 1964, c. 285, a. 77; 1977, c. 60, a. 39.