C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
74. Dans tous les cas où il lui est permis de détourner ou d’enlever l’approvisionnement de gaz ou d’eau, ou des deux, de toute maison, bâtiment ou leurs dépendances, la compagnie, ses agents et employés, en donnant quarante-huit heures d’avis préalable à la personne en charge ou à l’occupant, peuvent entrer dans cette maison, bâtiment ou leurs dépendances, entre neuf heures et seize heures, en causant le moins de dérangement et d’incommodité possible, et déplacer, prendre et enlever les tuyaux, compteurs, robinets, branches, lampes ou appareils appartenant à la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 74.