C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
67. Rien, dans la présente loi, n’a cependant l’effet d’empêcher aucune personne de construire des appareils pour l’approvisionnement de gaz ou d’eau à sa propre résidence.
S. R. 1964, c. 285, a. 67.